A-18.1, r. 8 - Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois

Texte complet
3. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois peut obtenir le renouvellement de son permis le 1er avril de l’année où il expire aux conditions suivantes:
1°  l’usine faisant l’objet de la demande de renouvellement de permis est pourvue d’installations en état de transformer du bois;
2°  les inscriptions apparaissant au permis visé par la demande de renouvellement ont été respectées;
3°  une copie certifiée de la partie du registre visé à l’article 5 couvrant la période visée au deuxième alinéa de cet article a été transmise au ministre, accompagnée des renseignements visés au paragraphe 5 de l’article 176 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), le cas échéant, au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis;
4°  les droits fixés à l’article 4 ont été transmis au ministre au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis.
D. 908-88, a. 3; D. 871-89, a. 1; D. 1400-94, a. 2; D. 1006-2005, a. 1.
3. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois peut obtenir le renouvellement de son permis le 1er avril de l’année où il expire aux conditions suivantes:
1°  l’usine faisant l’objet de la demande de renouvellement de permis est pourvue d’installations en état de transformer du bois;
2°  les inscriptions apparaissant au permis visé par la demande de renouvellement ont été respectées;
3°  une copie certifiée de la partie du registre visé à l’article 5 couvrant la période visée au deuxième alinéa de cet article a été transmise au ministre, accompagnée des renseignements visés à l’article 169 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), le cas échéant, au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis;
4°  les droits fixés à l’article 4 ont été transmis au ministre au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis.
D. 908-88, a. 3; D. 871-89, a. 1; D. 1400-94, a. 2; D. 1006-2005, a. 1.